mercredi 30 décembre 2020

La guerre est-elle permise par le droit international?

Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, la guerre fut considérée comme un moyen légitime pour les É
tats de mener leurs relations internationales et de régler leurs conflits, les écrits de Carl von Clausewitz considérant la guerre comme la poursuite des activités politiques par d'autres moyens en fait état. 

La légitimité de la guerre comme moyen de gérer les relations internationales d'un État évolua après la Première Guerre mondiale lorsque la Société des Nations tenta de codifier le processus d'entrée en guerre. Le Pacte de la Société des Nations exigeait par exemple un certain délai entre la fin des négociations en vue d'un règlement pacifique des différends et le recours à la guerre. Plus tard, le Pacte général de renonciation à la guerre de 1928 condamnait la guerre comme instrument classique de règlement des conflits internationaux en déclarant que les États signataires du Pacte condamnaient «le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles». Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale mit en lumière l'absurdité d'une telle déclaration si celle-ci n'était pas accompagnée de mécanismes de contrôle afin de prévenir et réprimer les actes d'agressions. 

Suite à la Conférence de San Francisco de 1945, la décision de créer un instrument de sécurité collective des peuples fut prise. La Charte des Nations Unies organisa alors l'idée de sécurité collective autour du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon la Charte, article 2, paragraphe 4, les membre de l'organisation «s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies». 

De plus, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies stipule que : 
la guerre d'agression est prohibée en tant que crime contre la paix; les États ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles impliquant l'emploi de la force; chaque État a l'obligation de s'abstenir d'organiser ou d'encourager l'organisation de forces irrégulières en vue d'incursion sur le territoire d'un autre État, d'y encourager ou d'y organiser des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme ou de tolérer sur son propre territoire des activités organisées en vue de commettre de tels actes sur le territoire d'un autre État; le territoire d'un État ne peut faire l'objet d'une occupation militaire résultant de l'emploi illégal de la force, nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne pouvant être reconnue comme légale.
Toutefois, si le principe d'interdiction de l'utilisation de la force dans les relations internationales est bien établi, il existe plusieurs situations où le recours à la force est accepté et codifié par le droit international. 

Pour ce qui est de la codification de l'utilisation de la force, notons les conventions de La Haye établie comme principe fondamental que «les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi». Il est donc proscrit d'infliger à l'ennemi des maux superflus et des souffrances inutiles. Le but de la convention est donc d'encadrer les hostilités, par exemple en interdisant certains types d'armes comme les armes empoisonnées ou les gaz asphyxiants, en interdisant d'attaquer les populations civiles, le personnel médical, sanitaire et religieux, ou en interdisant les biens de l'ennemi dans un but autre que militaire. 

Par rapport à la légitimité des États d'utiliser la force, la Charte des Nations Unies reconnaît plusieurs cas où la force est permise. Tout d'abord en cas de légitime défense où l'article 51 stipule que: 
aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
L'acte d'agression reprend les mêmes termes que l'article 2 paragraphe 4, mais inclut aussi l'occupation suite à une attaque, le bombardement d'un territoire d'un autre État, le blocus des ports et des côtes d'un État, ou l'envoi de bandes ou de groupes armés qui se livre à des actes armés. Néanmoins, la C.I.J., dans Nicaragua c. États-Unis d'Amérique, ne considère pas l'assistance aux rebelles par le moyen de fourniture d'armements ou d'assistance logistique comme un acte d'agression, mais plutôt comme une intervention illicite dans les affaires internes d'un autre État. Pour être légale, la légitime défense doit respecter les règles de nécessité qui se traduit par un «péril dûment avéré au moment pertinent» et de proportionnalité qui implique une riposte adaptée à «la gravité de l'attaque qu'il subit ou dont il est menacé». 

Pour ce qui est des interventions armées recevant l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, leur légitimité se retrouve dans le chapitre 7 de la Charte, dont l'article 39 qui dit que: 
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
De plus, l'Article 42 prévoit que: 
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles ne sont pas révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

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